Annexe A
L’évaluation d’un « plan d’atténuation »
concernant la question d’un fardeau excessif1
En plus de considérer l'avis médical fourni par le médecin du CIC, le médecin et l’agent d’immigration doivent prendre en considération toutes les preuves à l’appui fournies par le demandeur concernant la capacité et l’intention d’atténuer le fardeau excessif pour les services de santé et sociaux, et cette évaluation doit être consignée au dossier.
Les besoins requis en services de santé (c.-à-d. : médicaments sur ordonnance), au choix du demandeur, peuvent être pris en charge par des moyens tels qu'un régime privé d'assurance crédible et viable. L’agent d'immigration va vérifier si la province ou le territoire où le demandeur a l'intention de résider bénéficie d’un régime d'assurance médicaments financé par le gouvernement (par exemple, le régime public d'assurance médicaments du Québec), puisque les tribunaux ont clairement indiqué que les engagements personnels en ce qui concerne l'accès aux services de santé publique étaient inacceptables parce qu’ils sont contraires à la politique publique canadienne2.
Une Déclaration de capacité et d’intention sans plan à l’appui ne suffit pas à prouver que le demandeur ou un membre de sa famille n’entraînera pas un fardeau excessif pour les services de santé (c.-à.-d : les médicaments sur ordonnance pour malade externe) et/ou sociaux du Canada. La Déclaration doit être appuyée par un plan crédible. La qualité du plan d’atténuation est l’élément le plus important pour évaluer la capacité et l’intention, et le plan doit tenir compte des besoins de la personne concernée.
L’agent d’immigration peut notamment tenir compte des facteurs suivants pour évaluer la qualité :
-
Si des dépenses doivent être engagées au cours de la période visée par l’avis médical, le demandeur sera-t-il en mesure de les assumer? Alors qu’il devrait assumer ces frais, répondrait-il toujours à la définition d’investisseur, d’entrepreneur ou de travailleur autonome? Quelles sont les perspectives d’emploi du demandeur? L’emploi prévu lui permettra-t-il de couvrir ses frais de subsistance et le coût des services de santé (c.-à.-d : les médicaments sur ordonnance pour malade externe) et/ou sociaux auxquels il devra recourir?
-
Si le demandeur a l’intention d’obtenir une aide financière d’un membre de sa famille, d’une autre personne ou d’un organisme, dans quelle mesure peut-on croire que cette personne ou cet organisme fournira une aide gratuite ou à prix réduit pendant la période d’évaluation? Dans quelle mesure cette offre d’aide est-elle légitime? Cette personne ou cet organisme a-t-il déjà offert une aide semblable auparavant? Peut-on confirmer les compétences et l’expérience de cette personne ou de cet organisme? S’il est prévu que cette personne ou cet organisme fournira ce service sans rémunération, a-t-il la capacité financière de le faire? Lorsque ce type de renseignement n’est pas facilement accessible dans le dossier, l’agent peut obtenir des renseignements supplémentaires du demandeur.
-
Où le demandeur en est-il aux fins de planification? S’il se trouve à l’étranger, a-t-il déjà pris toutes les mesures nécessaires afin d’obtenir les services à son arrivée? S’il se trouve au Canada, a-t-il déjà eu recours à des services financés par l’État? À quel point semble-t-il sérieux en ce qui concerne ce plan?
-
Le demandeur a-t-il déjà eu recours à des services financés par l’État dans le pays où il a résidé? Les services financés par l’État sont-ils disponibles dans le pays où réside, ou, a résidé le demandeur? Les services du secteur privé sont-ils offerts dans le pays où réside, ou, a résidé le demandeur?
Si l’agent d’immigration ou des visas n’est pas convaincu et qu’un examen de toutes les circonstances entourant le cas semble indiquer qu’un refus serait approprié, l’agent peut refuser la demande en raison d’une interdiction de territoire pour motifs sanitaires.
Si l’agent d’immigration ou des visas est convaincu que le demandeur ou le membre de la famille du demandeur ne représentera pas un fardeau excessif pour les services sociaux, il prend une décision favorable quant à l’admissibilité selon les motifs sanitaires et poursuit le processus habituel de règlement du cas. Il conserve la déclaration de capacité et d’intention au dossier.
1 Adapté de « Instructions concernant l’équité procédurale (fardeau excessif) », Citoyenneté et Immigration Canada
2 Deol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 271 et Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) 2006 CF 1461
Annexe B
Permis de séjour temporaire3
Si on refuse votre demande d’immigration en raison de votre état de santé, vous pourriez être interdit de territoire pour motifs sanitaires et donc faire partie de la catégorie des personnes non admissibles au Canada.
Si vous êtes interdit de territoire, cela signifie que vous ne pouvez plus vous rendre (ou rester) au Canada sans obtenir un permis de séjour temporaire. Vous pouvez chercher un permis de séjour temporaire si vous avez une raison de vous rendre au Canada qui est justifiée dans les circonstances.
Un permis de séjour temporaire n’est pas équivalent à un visa de résident temporaire. Un visa de résident temporaire est un visa qui est délivré à la plupart des personnes qui viennent au Canada temporairement. Ce visa est placé dans le passeport du titulaire et montre que le titulaire a satisfait aux exigences pour entrer au Canada en tant que visiteur, travailleur ou étudiant. D'autre part, un permis de séjour temporaire est un permis qui peut être accordé pour les visiteurs au Canada qui sont par ailleurs inadmissibles (« interdit de territoire »). Ce permis permettra aux gens (qui sont normalement interdit de territoire) de se rendre au Canada pour une période de temps limité pour diverses raisons telles que la visite ou le tourisme (voir la famille, les mariages, les funérailles, les excursions, etc.), affaires (réunions, conférences, etc.), ou en attente du traitement d'une demande de parrainage.
Pour être admissible à un permis de séjour temporaire, vous devez avoir des raisons d’entrer ou de séjourner au Canada qui priment sur les risques que vous représentez pour la santé ou la sécurité de la société canadienne, ce qui sera déterminé par un agent d’immigration ou des services frontaliers. Même si le motif pour lequel vous êtes interdit de territoire semble mineur, vous devez tout de même prouver que votre entrée au pays est justifiée.
Il n’est pas garanti qu’un permis de séjour temporaire vous soit délivré. Si vous présentez une demande pour ce type de permis, vous devrez payer des frais de traitement qui ne sont pas remboursables.
Un permis est habituellement délivré pour la durée de votre séjour au Canada, p. ex. un permis d’une semaine pour assister à une conférence ou une session d’études. Vous devez avoir quitté le Canada ou présenté une nouvelle demande de permis avant la date d’expiration du permis que vous avez en main.
Veuillez noter que le permis peut être annulé à tout moment par un agent. Ce permis n’est plus valide dès que vous quittez le Canada, à moins que vous n’ayez été expressément autorisé à quitter le pays et à y rentrer.
Annexe C
Considérations d’ordre humanitaire (« demande CH »)
Qu’est-ce qu’une demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire (« demande CH ») ?4
Une demande CH est une demande visant à obtenir la résidence permanente au Canada. En règle générale, les personnes qui demandent la résidence permanente doivent le faire à partir de l’extérieur du Canada. Dans certains cas, il est possible de demander à CIC de faire exception à cette règle. En présentant une demande CH à CIC, l’auteur(e) de la demande sollicite la permission de demander la résidence permanente à partir du Canada pour des considérations d’ordre humanitaire.
L’autorisation compte deux étapes. L’auteur(e) de la demande qui obtient gain de cause est :
-
autorisé(e) à demander la résidence permanente à partir du Canada pour des considérations d’ordre humanitaire,
-
jugé(e) admissible au statut de résident(e) permanent(e) au Canada.
Après avoir obtenu l’autorisation visée à la première étape, l’auteur(e) de la demande peut encore essuyer un refus à la seconde étape s’il ou si elle ne satisfait pas aux exigences applicables au statut de résident(e) permanent(e).
En quoi les considérations d’ordre humanitaire consistent-elles ?
L'auteur(e) de la demande peut faire valoir tous les motifs qui, à ce qu’il ou qu’elle croit, appuient sa demande. Lorsque CIC décide si les motifs allégués ont ou non la valeur voulue, CIC tient compte des facteurs suivants :
-
Si l’auteur(e) de la demande devait quitter le Canada, serait-il ou serait-elle exposé(e) à des « difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées » ? Par exemple, la personne concernée se trouverait-elle exposée à des difficultés qui seraient injustes ou extrêmes dans sa situation ?
-
Existe-t-il un enfant qui serait directement touché si l’auteur(e) de la demande devait retourner dans son pays d’origine ? Que veut l’intérêt supérieur de cet enfant ?
-
L’auteur(e) de la demande s’est-il ou s’est-elle établi(e) au Canada avec succès ?
La décision relative à une demande CH a un caractère « discrétionnaire ». Ce terme signifie que les agents de l’immigration jouissent d’une grande latitude lorsqu’ils déterminent le sort d’une telle demande. Cela dit, ces agents doivent fonder leur décision sur les éléments de preuve qui sont à leur disposition. Comme le processus se déroule habituellement sans tenue d’entrevue, il est important de leur faire parvenir les éléments de preuve qui fourniront le meilleur appui possible à la demande. Si une personne commet des erreurs dans sa demande ou omet de fournir tous les éléments de preuve qui sont nécessaires pour l’appuyer, elle risque, au bout du compte, de voir sa demande rejetée.
Difficultés
Dans la plupart des situations, une personne éprouvera des difficultés si elle doit quitter le Canada afin de pouvoir présenter une demande de résidence permanente à partir de son pays d’origine. Pour que sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire soit accueillie, l’auteur(e) de la demande doit démontrer que les difficultés auxquelles il ou elle ferait face sont « inhabituelles, injustifiées ou démesurées ».
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à établir que l’auteur(e) de la demande subira des difficultés. Les facteurs suivants sont de ce nombre :
-
la mesure dans laquelle l’auteur(e) de la demande est établi(e) au Canada
-
les liens — notamment familiaux — entre cette personne et le Canada
-
les conséquences qu’entraînerait le fait de séparer des membres de la famille les uns des autres
-
des considérations de santé physique ou mentale
-
la violence familiale
-
les difficultés auxquelles une personne fera face dans son pays d’origine — comme les carences des soins de santé; la pauvreté; la discrimination fondée sur des motifs religieux, des motifs fondés sur le sexe ou d’autres motifs; ou les règles juridiques, les pratiques ou les coutumes de son pays qui risquent de l’exposer à des traitements abusifs ou à une stigmatisation sociale
Bien que CIC soit obligé de tenir compte des « difficultés » auxquelles l’auteur(e) de la demande serait exposé(e), il n’est pas autorisé à tenir compte des risques et des menaces qui sont pris en compte par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié quand elle se prononce sur une demande d’asile. Cela dit, si une situation expose une personne à des menaces ou à des risques, elle peut également être à l’origine de difficultés.
Si, par exemple, une femme subit une menace ou un risque parce qu’elle a un époux violent dans son pays d’origine, elle peut aussi être exposée à des difficultés dans le cas où elle serait obligée d’y retourner. Une avocate ou un avocat exerçant en droit de l’immigration pourrait être en mesure de présenter la cause de cette femme sous un angle qui mette l’accent sur des difficultés plutôt que sur un risque.
Intérêt supérieur de l’enfant
CIC doit tenir compte de l’intérêt supérieur de tout enfant qui puisse être directement touché par la décision rendue au sujet de la demande. Il pourra s’agir d’un enfant né de cette personne au Canada ou ailleurs; d’un enfant de cette personne vivant dans le pays d’origine de celle-ci; ou d’un enfant se trouvant au Canada et avec lequel cette personne entretient des liens étroits. Dans certaines situations, l’enfant visé pourra être âgé de 18 ans ou plus.
Plusieurs facteurs peuvent présenter des conséquences ayant trait à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les facteurs suivants en font partie :
-
l’âge de l’enfant
-
le lien entre cet enfant et cette personne ou entre cet enfant ou d’autres personnes — par exemple : si l’enfant est obligé de quitter le Canada avec le demandeur(e) visée, ce départ pourrait avoir des conséquences sur les liens entre l’enfant et d’autres personnes se trouvant au Canada
-
le temps que l’enfant a passé au Canada
-
les liens de l’enfant avec le pays d’origine de la personne concernée
-
les considérations médicales ou les besoins particuliers qui sont en cause
-
les conséquences que les possibilités envisagées peuvent présenter sur l’éducation de l’enfant
-
des considérations ayant trait au sexe de l’enfant — par exemple : les coutumes réglant le traitement réservé aux filles et aux femmes dans le pays d’origine de la femme concernée
Établissement au Canada
Si l’auteur(e) de la demande est établi(e) au Canada, les chances de réussite de sa démarche s’en trouvent accrues. La personne qui veut démontrer son établissement peut, dans sa demande, faire valoir des réalités comme celles qui suivent :
-
la période au cours de laquelle elle a vécu au Canada
-
les raisons pour lesquelles elle a vécu et continue de vivre au Canada
-
son historique d’emploi canadien
-
son niveau d’instruction
-
sa formation et ses compétences
-
le travail bénévole qu’elle a accompli au Canada
-
sa capacité de parler français ou anglais
-
les enfants qu’elle a eus au Canada
-
les membres de sa famille qui consentent à l’aider et sont en mesure de le faire
-
les biens ou les épargnes qu’elle possède au Canada
Si elle a eu recours à l’aide sociale, elle a intérêt à préciser les raisons pour lesquelles elle y a fait appel.
Éléments de preuve à l’appui de la demande
La demande CH ne sera pas accueillie si elle n’est pas appuyée par des éléments de preuve. La nature des éléments de preuve requis dépendra des faits de l’affaire. Si la demande CH est préparée par un(e) avocat(e), celle-ci ou celui-ci pourra indiquer quels éléments de preuve seront les plus utiles et comment l’intervenant(e) peut s’y prendre pour aider l’auteure de la demande à recueillir les éléments dont elle a besoin.
Voici quelques exemples de documents qui pourraient s’avérer utiles :
-
des lettres de membres de la famille qui sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada — il convient de mentionner le lien entre la personne concernée et l’auteur(e) de la demande; la raison pour laquelle l’auteur(e) de la demande devrait être autorisée à rester au pays; et ce qui arrivera à la famille de l’auteur(e) de la demande si celui-ci est forcée à quitter le Canada
-
des photographies montrant l’auteur(e) de la demande dans son milieu familial, ou le montrant à son travail ou en train de participer à des activités communautaires
-
des rapports médicaux — par exemple : des rapports indiquant des blessures ou des traumas liés à des événements de violence familiale; ou un diagnostic et un plan de traitement relatifs à des troubles médicaux pour lesquels des soins adéquats ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine
-
des évaluations psychologiques — par exemple : des évaluations démontrant qu’un enfant a des besoins particuliers en matière d’apprentissage ou les conséquences qui découleraient d’un départ forcé du Canada
-
des dossiers d’hôpital — par exemple : un dossier indiquant que l’auteur(e) de la demande a été admise à un hôpital pour le traitement de blessures reliées à la violence familiale ou pour le traitement de troubles médicaux
-
des rapports d’incident dressés par la police — par exemple : des rapports indiquant à quels moments la police est intervenue relativement à des situations de violence familiale
-
des dossiers de tribunaux — par exemple : des dossiers indiquant que des poursuites criminelles ont été intentées contre la personne qui a perpétré la violence, ou des dossiers montrant que des instances se sont déroulées devant un tribunal de la famille
-
des lettres en provenance de maisons d’hébergement pour femmes ou de spécialistes de thérapie — par exemple : des écrits pouvant démontrer qu’une personne a été victime de violence familiale
-
des éléments de preuve concernant le pays d’origine de la personne concernée — par exemple, des rapports ou des propos d’experts démontrant : l’absence de protection pour les personnes qui sont victimes de violence; les répercussions potentielles de la culture ou des coutumes sur la sécurité et le bien-être de ces citoyens; ou l’absence de soins médicaux pour des troubles de santé qui ont été diagnostiqués chez l’auteur(e) de la demande ou son enfant
-
des lettres ou des rapports en provenance d’écoles ou de responsables de programmes de formation — par exemple : des écrits démontrant la fréquentation d’une école ou un cheminement scolaire
-
des lettres d’employeurs — leur contenu : le nom du poste occupé par l’auteur(e) de la demande et la nature de son travail; l’historique d’emploi de l’auteur(e) de la demande chez son employeur; le taux de rémunération de l’auteur(e) de la demande; et tous les commentaires positifs que l’employeur a pu énoncer au sujet de l’auteur(e) de la demande
-
des écritures de banque et d’autres éléments de preuve établissant la possession de ressources financières
-
des lettres de membres d’une communauté — par exemple : des écrits démontrant que l’auteur(e) de la demande participe à des activités bénévoles ou communautaires d’une nature ou d’une autre
-
des lettres de voisins et d’amis — par exemple : des écrits démontrant que l’auteur(e) de la demande est apprécié(e) au sein de sa communauté
Les lettres rédigées par des personnes qui connaissent l’auteur(e) de la demande devraient indiquer à la fois :
-
la date de leur rédaction
-
le nom de la personne qui a rédigé la lettre
-
le lien entre cette personne et l’auteur(e) de la demande
-
une photocopie d’un document prouvant que la personne ayant rédigé la lettre détient le statut de résident(e) permanent(e) ou de citoyen(ne) au Canada
Si une lettre est détaillée, son utilité s’en trouve accrue.
Qu’arrive-t-il une fois la demande présentée ?
Dans le cas d’une demande CH, il peut s’écouler beaucoup de temps — à la limite, quelques années — avant le prononcé d’une décision. Entre temps, la situation de la personne concernée peut changer. Il est important qu’elle informe CIC de modifications de sa situation dès qu’elles se produisent. Les changements se rapportant à son état matrimonial ou au nombre des enfants concernés font partie des renseignements à transmettre. Sont également à communiquer :
-
l’information démontrant qu’elle est davantage établie au Canada qu’auparavant
-
de nouvelles informations sur les difficultés auxquelles elle serait exposée si elle était forcée de quitter
Les éléments de preuve nouveaux ou additionnels devraient être transmis à CIC dès qu’ils deviennent disponibles. CIC pouvant se prononcer sur la demande à tout moment, il est important de l’informer sans tarder.
Voir Aussi :
Citoyenneté et Immigration Canada, « Considérations d’ordre humanitaire »
Ontario Women’s Justice Network, « What Kind of Proof Do I Need for my H&C Application? »
Mosaic, « Guide des demandes fondées sur des considérations humanitaires (CH) »